Code des transports · Article

Article R5423-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre III : L'affrètement
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033744421
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-2 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".

2. Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.