RattachementSection 4 : L'affrètement dit «au voyage»
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre III : L'affrètement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744465
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-21 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
2. Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
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