Code des transports · Article

Article R5423-21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre III : L'affrètement
  6. Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744465
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-21 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".

2. Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.