1. Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
Code des transports · Article
Article R5423-22
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre III : L'affrètement
- Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744467
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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