1. L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
Code des transports · Article
Article R5423-24
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre III : L'affrètement
- Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744471
Texte parentLEGITEXT000023086525
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