Code des transports · Article

Article R5423-25

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre III : L'affrètement
  6. Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744473
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-25 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

2. Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.

3. L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.