1. Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
Code des transports · Article
Article R5423-26
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre III : L'affrètement
- Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744475
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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