Code des transports · Article

Article R5423-28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre III : L'affrètement
  6. Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744479
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-28 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.

2. Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.