1. L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
2. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
1. L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
2. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
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