1. Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Code des transports · Article
Article R5442-12
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
- Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000034724204
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.