Code des transports · Article

Article R5442-15

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
  5. Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
  6. Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000034724237
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5442-15 du Code des transports (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.

2. Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.

3. L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034724237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.