RattachementSection 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000034724237
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5442-15 du Code des transports (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.
2. Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
3. L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.