RattachementSection 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000045456944
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5442-16 du Code des transports (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.
2. Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-9 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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