1. L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
Code des transports · Article
Article R5511-1
Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Marins
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Définition
- Section 1 : Marins
IdentifiantLEGIARTI000030514965
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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