Code des transports · Article

Article R5511-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Définition
  6. Section 1 : Marins
IdentifiantLEGIARTI000049589957
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5511-2 du Code des transports (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

2. 1° A bord de l'ensemble des navires :

3. a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

4. b) Hydrographe ;

5. c) Pilotage maritime ;

6. d) Lamanage ;

7. e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

8. 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

9. a) Propreté ;

10. b) Hôtellerie, restauration ;

11. c) Vente ;

12. d) Accueil des passagers ;

13. e) Ecrivain de bord ;

14. 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;

15. 4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049589957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.