Code des transports · Article

Article R5511-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Gens de mer autres que marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Définition
  6. Section 3 : Gens de mer autres que marins
IdentifiantLEGIARTI000043796591
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5511-3 du Code des transports (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :

2. a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;

3. b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;

4. c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043796591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.