1. Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
2. 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
3. 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
4. a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
5. b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
6. c) Interprètes ;
7. d) Photographes ;
8. e) Journalistes ;
9. f) Chercheurs ;
10. g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
11. h) Majordomes ;
12. i) Chefs gastronomiques ;
13. j) Ministres du culte ;
14. k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
15. 3° Employés des passagers ;
16. 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
17. 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
18. 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
19. 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;
20. 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
21. 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.