Code des transports · Article

Article R5511-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Personnels autres que gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Définition
  6. Section 4 : Personnels autres que gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000043796655
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5511-5 du Code des transports (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

2. 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

3. 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

4. a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

5. b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

6. c) Interprètes ;

7. d) Photographes ;

8. e) Journalistes ;

9. f) Chercheurs ;

10. g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

11. h) Majordomes ;

12. i) Chefs gastronomiques ;

13. j) Ministres du culte ;

14. k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

15. 3° Employés des passagers ;

16. 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

17. 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

18. 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

19. 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

20. 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

21. 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043796655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.