Code des transports · Article

Article R5511-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Personnels autres que gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : Définition
  6. Section 4 : Personnels autres que gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000043796578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5511-7 du Code des transports (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

2. II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043796578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.