Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Obligation de visite d'aptitude médicale à la navigation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
- Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
- Sous-section 1 : Obligation de visite d'aptitude médicale à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000051480839
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-1 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →
1. Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise :
2. 1° Avant l'accès à la profession de marin ;
3. 2° Avant le premier embarquement ;
4. 3° Avant toute entrée en formation maritime ;
5. 4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans les conditions prévues à l'article R. 5521-8.
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