Code des transports · Article

Article R5521-10

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
  6. Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
  7. Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-10 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.

2. Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.