Code des transports · Article

Article R5521-12

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
  6. Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
  7. Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480869
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-12 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins :

2. 1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ;

3. 2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ;

4. 3° Après un congé de maternité ;

5. 4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire.

6. II.-Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé satisfait à cette obligation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.