RattachementSous-section 6 : Déclaration d'inaptitude partielle ou totale à la navigation des marins
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE II : L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
Sous-section 6 : Déclaration d'inaptitude partielle ou totale à la navigation des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480873
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-13 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.
2. II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.
3. III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.
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