1. Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.
Code des transports · Article
Article R5521-14
Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
- Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
- Sous-section 7 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000051480877
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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