Code des transports · Article

Article R5521-14

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
  6. Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
  7. Sous-section 7 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000051480877
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-14 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.