Code des transports · Article

Article R5521-4

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
  6. Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
  7. Sous-section 2 : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000051480847
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-4 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :

2. 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;

3. 2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.

4. Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.