Code des transports · Article

Article R5521-7

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
  6. Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
  7. Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000051480857
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-7 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.