1. Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.
Code des transports · Article
Article R5521-7
Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
- Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
- Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation
IdentifiantLEGIARTI000051480857
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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