RattachementSous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE II : L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480863
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-9 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
2. Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.
Aller plus loin
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