Code des transports · Article

Article R5521-9

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
  6. Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
  7. Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480863
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5521-9 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.

2. Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.