1. Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.
Code des transports · Article
Article R5524-27
Article en vigueur depuis le 27 août 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes
- Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes
IdentifiantLEGIARTI000037337696
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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