Code des transports · Article

Article R5524-27

Article en vigueur depuis le 27 août 2018.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes
  8. Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes
IdentifiantLEGIARTI000037337696
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5524-27 du Code des transports (version du 27 août 2018)Légifrance →

1. Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037337696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.