Code des transports · Article

Article R5524-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes
  8. Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037338184
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5524-43 du Code des transports (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6, sont inscrites sur un registre.

2. Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre.

3. II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nota : Aux termes de l'article 4 V du décret n° 2018-747 du 24 août 2018, l'article R. 5524-43 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 5524-43 et au plus tard le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037338184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.