Code des transports · Article

Article R5524-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE II : L'ÉQUIPAGE
  5. Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes
  6. Section 1 : Dispositions communes
  7. Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes
  8. Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037338343
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5524-45 du Code des transports (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.

2. L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.

3. En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.

Nota : Aux termes de l'article 4 V du décret n° 2018-747 du 24 août 2018, l'article R. 5524-45 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 5524-43 et au plus tard le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037338343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.