1. Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.
Code des transports · Article
Article R5534-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
- Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques
- Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
IdentifiantLEGIARTI000038451544
Texte parentLEGITEXT000023086525
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