Code des transports · Article

Article R5534-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
IdentifiantLEGIARTI000038451597
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-10 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.

2. Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

3. Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038451597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.