1. Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.
Code des transports · Article
Article R5534-12
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
- Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
IdentifiantLEGIARTI000038451601
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.