Code des transports · Article

Article R5534-12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
IdentifiantLEGIARTI000038451601
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-12 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038451601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.