Code des transports · Article

Article R5534-14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  6. Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
IdentifiantLEGIARTI000038451605
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-14 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038451605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.