1. Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.
Code des transports · Article
Article R5534-14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
- Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord
IdentifiantLEGIARTI000038451605
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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