Code des transports · Article

Article R5534-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  6. Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
IdentifiantLEGIARTI000038451609
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-15 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :

2. 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;

3. 2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038451609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.