RattachementSection 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques
IdentifiantLEGIARTI000038451609
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-15 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :
2. 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;
3. 2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
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