Code des transports · Article

Article R5534-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  6. Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques
  7. Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
IdentifiantLEGIARTI000038451546
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-2 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :

2. 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;

3. 2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038451546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.