1. En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.
Code des transports · Article
Article R5534-4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
- Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques
- Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation
IdentifiantLEGIARTI000038451554
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.