Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
- Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
- Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques
- Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
IdentifiantLEGIARTI000038451587
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-8 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :
2. 1° Le détail de la procédure de plainte ;
3. 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;
4. 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;
5. 4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
6. II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.
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