Code des transports · Article

Article R5534-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD
  5. Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
  6. Section 1 : Dispositions communes aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord du navire et des autorités publiques
  7. Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations
IdentifiantLEGIARTI000038451587
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5534-8 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :

2. 1° Le détail de la procédure de plainte ;

3. 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;

4. 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;

5. 4° La reproduction de l'article L. 5534-2.

6. II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038451587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.