Code des transports · Article

Article R5542-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Relations individuelles de travail
  6. Section unique : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
  8. Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
IdentifiantLEGIARTI000048287533
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5542-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

2. Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.

Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048287533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.