RattachementParagraphe unique : Informations délivrées au salarié
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Relations individuelles de travail
Section unique : Le contrat d'engagement maritime
Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
IdentifiantLEGIARTI000048287533
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5542-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
2. Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Aller plus loin
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