Code des transports · Article

Article R5545-6-14

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 1 : Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
  8. Paragraphe 1 : Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer
  9. Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051480044
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-14 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.

2. Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.