1. Pour l'application du III de l'article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.
Code des transports · Article
Article R5545-6-15
Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre V : Santé et sécurité au travail
- Section 6 : Institutions et organismes de prévention
- Sous-section 1 : Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
- Paragraphe 1 : Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer
- Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051480047
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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