Code des transports · Article

Article R5545-6-15

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 1 : Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
  8. Paragraphe 1 : Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer
  9. Sous-Paragraphe 2 : Missions du service de santé des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051480047
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-15 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du III de l'article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.