Code des transports · Article

Article R5545-6-19

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Collège médical maritime
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 1 : Service de santé des gens de mer et collège médical maritime
  8. Paragraphe 2 : Collège médical maritime
IdentifiantLEGIARTI000051480059
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-19 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. I.-Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.

2. Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.

3. Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.

4. Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article R. 5545-6-20.

5. II.-Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.

6. Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.

7. Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.

8. III.-Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n'appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.