Code des transports · Article

Article R5545-6-36

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 7 : Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
  8. Paragraphe 7 : Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480068
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-36 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.