Code des transports · Article

Article R5545-6-37

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 7 : Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
  8. Paragraphe 7 : Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins
IdentifiantLEGIARTI000051480071
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-37 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.