RattachementParagraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre V : Santé et sécurité au travail
Section 6 : Institutions et organismes de prévention
Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
Paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051480005
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-38 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →
1. I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
2. Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.
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