Code des transports · Article

Article R5545-6-38

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
  8. Paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051480005
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-38 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.

2. Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.