1. Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
Code des transports · Article
Article R5545-6-40
Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 9 : Dossier médical des gens de mer
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre V : Santé et sécurité au travail
- Section 6 : Institutions et organismes de prévention
- Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
- Paragraphe 9 : Dossier médical des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051479990
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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