Code des transports · Article

Article R5545-6-40

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 9 : Dossier médical des gens de mer
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 6 : Institutions et organismes de prévention
  7. Sous-section 3 : Suivi individuel de l'état de santé des marins
  8. Paragraphe 9 : Dossier médical des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000051479990
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5545-6-40 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051479990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.