Code des transports · Article

Article R5546-2-11

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Droit à réclamation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
  8. Paragraphe 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
  9. Sous-Paragraphe 3 : Droit à réclamation
IdentifiantLEGIARTI000054314851
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-11 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.

2. II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.