Code des transports · Article

Article R5546-2-12

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
  8. Paragraphe 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000054314855
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-12 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.