1. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
Code des transports · Article
Article R5546-2-12
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Sanctions administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VI : L'EMPLOI
- Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
- Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
- Paragraphe 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000054314855
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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