1. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Code des transports · Article
Article R5546-2-15
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VI : L'EMPLOI
- Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000054314863
Texte parentLEGITEXT000023086525
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