Code des transports · Article

Article R5546-2-15

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000054314863
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-15 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.