Code des transports · Article

Article R5546-2-20

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000054314877
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-20 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.