Code des transports · Article

Article R5546-2-21

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000054314879
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-21 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5546-2-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.