1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 5546-2-9.
Code des transports · Article
Article R5546-2-21
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VI : L'EMPLOI
- Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
- Sous-section 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000054314879
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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