Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des transports
RattachementSous-Paragraphe 1 : Registre national
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VI : L'EMPLOI
- Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
- Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
- Paragraphe 1 : Inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
- Sous-Paragraphe 1 : Registre national
IdentifiantLEGIARTI000054314825
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-4 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national.
2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation.
Aller plus loin
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