RattachementSous-Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre VI : L'EMPLOI
Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
Paragraphe 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
Sous-Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000054314843
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-9 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante.
2. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.