Code des transports · Article

Article R5546-2-9

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
  8. Paragraphe 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
  9. Sous-Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000054314843
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-9 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.